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INTERVIEW SPECIAL - délit d'entrave et CSE

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Droit Collectif - 02/06/20

Le délit d’entrave peut se définir dans son acception générale comme l’atteinte portée à une institution représentative du personnel (« IRP ») ou à l’un de ses membres quant à ses missions, sa désignation ou son fonctionnement. Le délit d’entrave vise également l’atteinte portée à l’exercice du droit syndical.

Depuis l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, c’est le Comité Social et Economique (CSE) qui regroupe désormais l’ensemble des acteurs investis d’un mandat de représentation du personnel.

Rappelons que la date butoir pour la mise en place du CSE dans l’entreprise avait été fixée au 1er janvier 2020 par le Gouvernement. Dans le cadre de la transition, il convient de noter que pour les mandats qui étaient en cours, les anciennes dispositions du Code du travail demeuraient applicables jusqu’à l’élection du premier CSE.

En effet, avant de se voir appliqué au CSE, le délit d’entrave visait originellement les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT (ou DUP).


Caractéristiques du délit

On distingue classiquement les comportements qui engendrent une entrave directe de ceux entraînant une entrave indirecte. Voici un tableau récapitulatif de différentes catégories de comportements prohibés :

 

  Référence dans le code du travail Comportement Peines encourues
Entrave à la mise en place du CSE Article L.2317-1 Entrave à la constitution du CSE et/ou à la libre désignation de ses membres 1 an d’emprisonnement et 7500 € d’amende
Entrave au fonctionnement du CSE Article L.2317-1 Entrave au fonctionnement régulier de l’institution Amende de 7500 €
Entrave à l’exercice du droit syndical Article L.2146-1 Méconnaissance des dispositions légales portant sur le droit syndical 1 an d’emprisonnement et 3750 € d’amende
Entrave à la protection des membres élu à la délégation du personnel au CSE Article L.2432-1 Méconnaissance par l’employeur de la procédure protectrice contre le licenciement des salariés exerçant un mandat, ancien élu ou salarié ayant sollicité l’organisation d’élections pour la mise en place du CSE 1 an d’emprisonnement et 3750 € d’amende

Comme toute infraction, ce délit nécessite la réunion d’un élément matériel ainsi que d’un élément moral.

  • L’élément matériel peut résulter d’une action positive ou d’une omission (ex : application insuffisante des dispositions légales).
  • L’élément moral implique que soit démontré le caractère intentionnel de l’infraction. A noter toutefois qu’en droit pénal français le mobile - soit le but recherché - est indifférent.

Nonobstant la complexité du cadre législatif et réglementaire, il ne sera pas possible d’échapper aux poursuites en prétextant l’ignorance des dispositions violées, puisque « nul n’est censé ignorer la loi ».Toutefois et comme pour tout délit, l’entrave pourra être discutée dans des situations spécifiques mettant en avant le caractère involontaire de l’agissement.


Qui est poursuivi ?

En principe, il s’agit de l’employeur et ainsi, du dirigeant – de droit, ou de fait ! – de l’entreprise. Dans le cadre d’une association il s’agira également du représentant légal, soit le président.
Toutefois, le texte ne cantonne pas les possibilités de poursuites au représentant légal. Ainsi, un salarié ou un élu pourrait tout aussi bien être poursuivi s’il entravait le fonctionnement normal de l’institution.


Quel est le délai de prescription de l’action publique ?

Le délai est porté à 6 ans révolus en application de la loi n°2017-242 du 27 février 2017. Il s’agit là d’un durcissement de la loi pénale puisque la prescription était de 3 ans antérieurement.


Droits des victimes

Précisons encore que la victime du délit peut se constituer partie civile et solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ce qui ne doit pas être confondu avec l’amende qui n’est autre que la peine attachée au délit.

Il faut toutefois veiller à ce qu’un préjudice direct et personnel soit existant : l’institution elle-même et le membres élus ne pourraient invoquer un tel préjudice sur le seul fondement de l’atteinte portée.

Cette possibilité ne doit pas être confondue avec le droit d’agir en justice, qui appartient en la matière à la victime directe de l’infraction mais aussi à l’institution représentative du personnel ou encore, aux syndicats professionnels.


Maitre Marie Alexandre est une avocate spécialisée en droit pénal, droit du travail et droit de la famille.

Marie Alexandre
https://mariealexandre-avocat.com/

 

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