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L'employeur peut-il demander votre casier judiciaire ?

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Droit Individuel - 27/04/22

Les différents extraits de casier

Il existe trois types d’extraits de casier judiciaire : le B1, le B2 et le B3. Le B1 recense toutes les condamnations d’une personne et ne sera jamais accessible aux employeurs. En effet, celui-ci ne peut être demandé que par les autorités judiciaires.

Le B2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits sauf certaines condamnations : par exemple les condamnations prononcées à l’encontre des mineurs, les condamnations prononcés pour contraventions, les décisions prononçant la déchéance parentale ne seront pas indiquées dans le B2 (article 775 du code de procédure pénale).

Le B3 comporte les condamnations les plus graves ainsi que les peines privatives de droit : les condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans notamment ou la mesure de suivi socio-judiciaire et la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (article 777 du code de procédure pénale).

Ces deux derniers extraits peuvent dans certaines situations être demandés par l’employeur.


Le principe de la protection de la vie privée du salarié

L’article 9 du code civil prévoit que chacun a le droit au respect de sa vie privée. L’article L1221-6 et l’article L1222-2 du code du travail prévoit que les informations demandées à un candidat ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses compétences professionnelles.

Ainsi, l’employeur doit avoir un motif légitime pour demander un tel extrait de casier judiciaire. En tout état de cause, il ne pourra jamais demander le bulletin n°1, il ne pourra demander que le bulletin n°3 et dans certaines situations, le bulletin n°2.


Demander un extrait de casier judiciaire B3

L’employeur peut demander un tel extrait si toutefois sa demande est légitime et que l’emploi occupé par le salarié le justifie. A titre d’exemple, un employeur peut demander un extrait de casier judiciaire à une personne affectée à la caisse du magasin afin de s’assurer qu’elle n’a pas été condamnée pour vol.

Selon l’article 777 du code de procédure pénale, le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.

Ainsi, l’employeur ne peut demander directement la transmission d’un tel document, il doit impérativement demander au salarié un tel extrait. La CNIL prévoit par ailleurs que l’employeur ne peut conserver un tel document. Il peut simplement en prendre connaissance et indiquer dans le dossier du personnel qu’une telle vérification a été effectuée. Mais il ne peut archiver ces données dans le dossier du personnel.


Que se passe t’il si le salarié refuse ou a fait l’objet d’une condamnation ?

Si le salarié a fait l’objet d’une condamnation, l’employeur ne peut refuser l’accès à l’emploi, ou licencier le salarié sur cette base unique. Il conviendra pour l’employeur d’analyser si la condamnation indiquée dans le cadre de cet extrait de casier judiciaire entraine l’incompatibilité de cette condamnation avec le poste proposé au salarié. A titre d’exemple, en cas de détournement de fonds, un poste de comptable pourrait être refusé.

En outre, aucun texte général ne conditionne l’accès à l’emploi à la présentation d’un extrait de casier judiciaire. Ainsi, le salarié peut refuser de transmettre un tel extrait de casier dans le cas où l’employeur notamment ne justifierai pas de la nécessité d’une telle vérification (ou d’un texte le cas échéant demandant expressément à l’employeur de procéder à une telle vérification).

En outre, la Cour de Cassation a pu affirmer qu’un salarié embauché en qualité de veilleur de nuit dans une maison de convalescence pour personnes en situation de handicap et licencié pour avoir omis de mentionner sa condamnation pénale antérieure ne pouvait pas se faire licencier sur une telle base (Cour de Cassation, 25 avril 1990, n°86-44.148).


Demander un extrait de casier B2

L’employeur a la possibilité de demander un extrait de casier judiciaire n°2 dans certaines situations, notamment dans le cadre de fonction dites sensibles. En effet, ce bulletin peut être communiqué à la demande de l’employeur aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs (article D571-4 du code de procédure pénale).

Dans une telle situation, l’employeur doit se rapprocher des autorités compétentes qui lui transmettront le bulletin si aucune condamnation n’y est inscrite. En cas de condamnation, l’autorité compétente informera l’employeur que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une condamnation, et que cette condamnation est relative ou non à l’activité proposée au salarié dans le cadre de son contrat de travail (article D571-7 du code de procédure pénale).

Il s’agira ici d’avoir un texte prévoyant explicitement la vérification par l’employeur ou par des autorités la vérification des casiers judiciaires des employés. Ces textes peuvent prévoir le délai de conservation du casier judiciaire. En cas d’absence de texte prévoyant un tel délai, la CNIL précise que le document ne doit en aucun cas être conservé.


Des textes particuliers pour certaines professions

Dans certaines professions, l’accès est réglementé : c’est le cas par exemple des convoyeurs de fonds, des avocats, de chauffeurs de taxi ou des salariés travaillant dans les casinos ou dans les aéroports. Ici l’employeur a tout à fait le droit de demander l’extrait d’un casier judiciaire et le salarié ne peut pas refuser puisque cela conditionne l’exercice de l’activité. De même, certaines conventions collectives prévoient expressément qu’un tel extrait de casier doit être demandé. Prenons à titre d’exemple la convention collective de l’expertise en automobile (article 3.23) qui prévoit une telle demande, ainsi que la convention collective des taxis (article 14).

A noter : lorsque la vérification est assurée par une autorité spécifique, l’employeur ne saurait demander l’extrait également. La délivrance de l’agrément est en soi suffisante pour s’assurer qu’aucune incompatibilité de poste ne peut être reconnu à l’aptitude du salarié à occuper l’emploi proposé. Cela sera notamment le cas des ordres professionnels (avocats, médecins, pharmaciens, experts comptables…)


Et dans le cas du recours à des intérimaires ?

Dans une telle situation, il revient à l’entreprise de travail temporaire d’effectuer les demandes, dans les mêmes conditions que l’employeur. En effet, c’est à l’employeur de procéder à de telles vérifications.
Ainsi, les employeurs peuvent demander un tel extrait mais sous toute réserve de justifier d’un texte ou d’un motif légitime pour effectuer une telle demande. Si l’on peut comprendre qu’un employeur dans le cadre d’une association accueillant des mineurs fasse une telle vérification, il serait plus contestable à notre sens de vérifier le casier judiciaire d’un cuisinier ou d’une personne travaillant dans un centre d’appels.


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