CHRONIQUES
Je supplée, tu supplées, oui mais il supplée… qui ?
> Mandat - 14/11/16
Le code du travail prévoit expressément la possibilité de remplacer un délégué titulaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui est momentanément absent pour une cause quelconque. Le suppléant devient alors titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu’à la fin du mandat n cours. N’en déplaise à certain, impossible pourtant de choisir la personne chargée du remplacement ! Il y a tout simplement un ordre édicté par la loi, qu’il convient de respecter.
L’article L2314-30 du code du travail prévoit en effet que le remplacement d’un délégué du personnel titulaire est assuré en priorité par un délégué suppléant qui était présent sur la même liste syndicale que celle du titulaire à remplacer. Ainsi, s'il existe des élus suppléants de même appartenance syndicale que le titulaire absent, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie professionnelle (ouvrier, employé…), à défaut du même collège ou à défaut par un suppléant élu appartenant à un autre collège. Si plusieurs suppléants remplissent ces conditions, il conviendra de choisir celui des suppléants qui, aux élections professionnelles, avait obtenu le plus grand nombre de voix. Assez simple, me direz-vous ! Les règles se complexifient pourtant s’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire. Le remplacement est alors assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Non élu ! Oui, vous avez bien lu ! Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. Les salariés peuvent donc se voir imposer un délégué du personnel qu’ils n’avaient pas voulu élire ! Celui-ci sera-t-il suffisamment crédible pour remplir totalement ses missions ? Les salariés lui feront-ils part volontiers de leur réclamations ?
S’il n’y a pas de candidat non-élu sur la même liste syndicale, le remplacement sera assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie ou à défaut au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l’élection. Ce procédé de remplacement propre au délégué du personnel (d’autres règles s’appliquent au remplacement des titulaires du comité d’entreprise) revient bel et bien à privilégier une personne qui n'a pas été élue mais qui appartient à la même organisation syndicale plutôt qu'un représentant choisi par les salariés lors de l’élection professionnelle mais appartenant à une autre organisation (ou à aucune organisation syndicale). Surprenant, non ?!
Qu’en est-il des malheureux suppléants n’ayant pas pu être titularisé ? L’article L2315-10 du code du travail, nous dit que les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires à toutes les réunions avec l’employeur. Ils doivent donc être convoqués au même titre que les titulaires. Pas d’inquiétude, le temps qu’ils consacreront aux réunions avec l'employeur leur sera rémunéré comme temps de travail.
N'oublions pas que même si le code du travail ne le prévoit pas expressément, l'employeur a bien évidemment la faculté de se faire représenter. Les réunions peuvent ainsi être assurées par tout cadre ayant reçu de la part du dirigeant d'entreprise ou du chef d'établissement une délégation de pouvoirs. Dans la pratique, il est fréquent que ce soit le DRH qui assume cette représentation.
L'employeur a la possibilité de se faire assister par des collaborateurs. L'ensemble des interlocuteurs patronaux ne peut pas être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel titulaires. Par exemple, si les délégués titulaires sont au nombre de 4, l'employeur ou son représentant peut se faire assister par 3 personnes au maximum.
A très bientôt !
RÉAGIR À CET ARTICLE
Poster un Commentaire