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Contrôle d'un arrêt maladie : que peut faire l'employeur ?

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Droit Individuel - 18/11/24

Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 est venu fixer les modalités et conditions de la contre-visite médicale demandée par l’employeur.

En effet, l’employeur peut organiser une contre-visite médicale afin de vérifier que le salarié est bien présent à son domicile pendant les heures d'interdiction de sortie et que son état de santé justifie effectivement un arrêt de travail conformément à l’article L1226-1 du code du travail. Toutefois, cet article renvoyait à un décret d’application qui n’avait jamais été publié, ce qui est chose faite depuis le 6 juillet dernier. Ce décret est donc applicable depuis le 7 juillet 2024.

 

L’information du salarié de son lieu de repos et des horaires disponibles

Ce décret prévoit dans un premier temps que le salarié doit communiquer à l’employeur dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent du domicile et doit également faire connaitre les horaires pendant lesquels la contre-visite peut s’effectuer s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention "sortie libre".

Le décret n’est pas particulièrement novateur ici. En effet, la jurisprudence avait déjà pu affirmer que lorsque le salarié était en arrêt maladie avec une telle mention de sortie libre, l’employeur devait être informé des horaires et adresses où les contre-visites pouvaient s'effectuer. A défaut, si le salarié était absent lors d’une contre visite, il pouvait perdre ses indemnités complémentaires de maladie (Cassation, 4 février 2009, n°07.43.430).

 

L’organisation de la contre visite

Il revient à l’employeur de décider d’une telle contre-visite. Le salarié quant à lui ne peut s’y opposer (Cassation, 17 décembre 1986, n°84.43-458).

Une telle contre-visite doit être effectuée par un médecin mandaté par l’employeur (article R1226-11 du code du travail). Cette contre-visite peut être effectuée à tout moment, sans que l’employeur ne soit dans l’obligation de prévenir le salarié. Cette contre-visite peut avoir lieu au choix du médecin au domicile du salarié (ou sur le lieu de repos qui lui a été communiqué) en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié en cas de sortie libre ou au cabinet du médecin. La visite du médecin peut porter sur l’opportunité de l’arrêt de travail, sa durée ou encore la vérification que le salarié respecte bien ses horaires de sortie.

Bon à savoir : L’employeur est libre dans le choix du médecin (Cassation, 2 juillet 1980, n°79.40.263) sauf dispositions conventionnelles particulières.

A l’issue de la contre visite, le médecin doit informer l’employeur du caractère justifiée ou injustifiée de l’arrêt de travail ou de l’impossibilité de procéder à un tel contrôle (article R1226-12 du code du travail). Il devra également transmettre son rapport à la caisse de sécurité sociale. L’employeur devra quant à lui transmettre ces informations au salarié.

Il reviendra au médecin conseil de la sécurité sociale de statuer : il peut demander à la caisse soit de suspendre les IJSS, soit de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré, obligatoire en cas d’impossibilité de procéder à l’examen de celui-ci.

Si après un tel examen, le médecin conseil conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, il doit informer le salarié de ses conclusions et lui communiquer une date de reprise. Il en informera également la CPAM ainsi que le médecin traitant.

L’employeur dans une telle situation a le droit de ne pas verser les indemnités complémentaires restantes pour la période restant à courir.

Bon à savoir : l’impossibilité de faire procéder à une contrevisite ne saurait être un motif de licenciement (Cassation, 10 novembre 1998, n°96.42.969). Par ailleurs, dans une telle situation, l’employeur ne peut priver le salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite (Cassation, 9 juin 1993, n°90.42.701).

 

Le décret est venu apporter quelques précisions et surtout il est venu encadrer définitivement les modalités d’une telle contre-visite. Les salariés auront toutefois toujours la possibilité de contester une telle décision du médecin contrôleur en sollicitant une autre contre-visite ou en demandant une expertise judiciaire (Cassation, 17 mai 1983, n°80.42-215).

 


 

 

 

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