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Report des congés payés lors d’un arrêt maladie : la Cour de Cassation dit OUI !

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Conditions de travail > Repos, congés, jours fériés - 17/09/25

Nous vous l’avions annoncé, un revirement se préparait sur une telle question, notamment suite à la mise en demeure de la commission européenne.

La Cour de Cassation saisie de ce sujet a tranché !

La Cour de Cassation affirme qu’au regard du droit européen et notamment de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie (Cassation, 10 septembre 2025, n°23.22.732).

Ainsi, la Cour de Cassation impose désormais aux employeurs de prendre en considération un arrêt maladie pendant les congés payés

Rappelons qu’auparavant, la position de la Cour de Cassation était claire : elle considérait que la première cause de suspension du contrat de travail primait et que le salarié ne pouvait, dès lors, revendiquer le report de ses congés payés lorsqu’il tombait malade pendant une telle période de suspension du contrat de travail.

Dans son communiqué de presse, la Cour de Cassation, affirme :

« Puisque la maladie l’empêche de se reposer, le salarié placé en arrêt pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés. Il faut toutefois que l’arrêt maladie soit notifié par le salarié à son employeur. »

Ainsi, la Cour de Cassation impose un tel report sous toute réserve que le salarié ait effectivement notifié un tel arrêt maladie à son employeur.

Congés payés et heures supplémentaires, une deuxième précision de la Cour de Cassation

Les juges ont par ailleurs rendu un deuxième arrêt qui prévoit qu’en cas de prise de congés payés, le salarié peut tout de même prétendre au paiement de ses heures supplémentaires alors même que celui-ci n’a pas réalisé 35 heures effectivement (Cassation, 10 septembre 2025, n°23.14.455).

Elle s’appuie ici également sur le droit européen et notamment les décisions de la cour de justice de l’union européenne qui estime que toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, 6 novembre 2018, C-619/16).

Ainsi, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ». 

La jurisprudence de la Cour de Cassation depuis quelques temps procède à de nombreux revirements de jurisprudence. En tant qu’élus, il est absolument indispensable de prendre connaissance de ces différentes décisions afin d’interpeller l’employeur et conseiller les salariés sur la modification de ces règles.

 

 

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