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Les 10 questions fréquentes sur le cumul d’emploi

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Droit Individuel - 13/08/25

Est-ce possible légalement de cumuler plusieurs emplois ? 

Il est effectivement possible de cumuler juridiquement plusieurs emplois, sauf clause d’exclusivité l’interdisant.  

Par ailleurs, le code du travail prévoit que les durées maximales de travail doivent en tout état de cause être respectée par salarié, et non par entreprise (article L8261-1 du code du travail), sauf exception listée à l’article L8261-3 du code du travail. 

Pour rappel, les durées maximales légales sont les suivantes (sauf dérogation conventionnelle ou sur autorisation de l’inspection du travail) :  

  • 10 heures par jour (article L3121-18 du code du travail) 
  • 48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines (articles L3121-20 et L3121-22 du code du travail) 

Je suis salarié à temps complet, puis je avoir un temps partiel à coté de mon emploi pour compléter mes fins de mois ? 

Il est effectivement possible en tant que salariés à temps complet de compléter son emploi par un temps partiel, sous toute réserve de vérifier dans le contrat de travail si aucune clause d’exclusivité n’empêche le salarié de cumuler des emplois (et le champ d’application de celle-ci le cas échéant) et de respecter les durées maximales évoquées ci-dessus. 

Dois je respecter les durées maximales dans le cadre de ma profession indépendante ? 

Non, les durées maximales s’entendent pour les activités salariées. Les travaux effectués pour son propre compte ne sont pas décomptés dans ces durées maximales (article L8261-3 du code du travail) au même titre que les activités bénévoles par exemple. 

Suis-je dans l’obligation d’informer mon employeur de mon autre emploi ? 

Aucune disposition légale ne le prévoit. Toutefois, de nombreux contrats de travail ou accord collectifs prévoient une telle disposition. Par ailleurs, une jurisprudence affirme que le salarié doit impérativement remettre à l’employeur en cas de demandes de celui-ci les documents permettant de vérifier la durée totale du travail. Le salarié qui refuse la transmission de ces éléments alors que de fait, il dépassait la durée maximale autorisée commet une faute grave (Cassation, 19 mai 2010, n°09.40.923). 

Mon employeur a inscrit une clause d’exclusivité dans mon contrat de travail, cela veut il dire que je ne peux exercer un autre emploi ? 

Si une telle clause d’exclusivité est valable, le salarié ne peut effectivement exercer une autre activité. Il est soumis au respect d’une telle clause. 

La Cour de Cassation estime qu’une telle clause n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cassation, 11 juillet 2000, n°98.43.240). 

Une telle clause d’exclusivité peut elle porter sur des activités non concurrentes à mon entreprise ? 

Absolument, une telle clause peut également exclure les activités non concurrentes à celle de la structure, cela n’est en aucun cas interdit par la loi ou la jurisprudence. 

Je souhaite monter ma propre structure ai-je le droit en l’absence de toute clause d’exclusivité ? 

Cela pourrait être litigieux. En effet, en l’absence de clause d’exclusivité, le salarié est soumis à une obligation de loyauté conformément à son contrat de travail. Une telle obligation de loyauté prévoit que le salarié n’a pas le droit d’exercer pour lui-même ou une autre structure une activité susceptible de concurrencer celle de son employeur (Cassation, 15 janvier 2002, n°99.45.938).  

En cas de non-respect de cette obligation, le salarié pourrait être sanctionné, sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute et l’employeur pourrait également le poursuivre en dommages intérêts.  

Ainsi, le salarié ne doit pas exercer une activité concurrente à celle de l’employeur, sous peine d’être poursuivi en justice. 

Je souhaite ouvrir ma propre structure, ai-je le droit de demander un congé ?

L’article L3142-105 prévoit qu’il est possible pour un salarié qui crée ou reprend une entreprise de demander un congé ou une période de travail à temps partiel. 

A défaut d’accord collectif, un tel congé peut être demandé par les salariés dont l’ancienneté est de 24 mois consécutifs ou non dans l’entreprise (article L3142-119 du code du travail). Par ailleurs, le salarié doit respecter un délai de deux mois pour demander un tel congé ou un tel passage à temps partiel (article D3142-73 du code du travail). 

Je suis en arrêt de travail : puis je continuer à exercer mon autre activité ?

Non ! L’article L323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de l’indemnité journalière est notamment subordonné au fait pour le salarié de s’abstenir de toute activité non autorisée, y compris dans le cas d’une activité libérale (Cassation, 12 juillet 2006, n°04.30.770). 

Ainsi, sauf mention spécifique du médecin autorisant une activité, le salarié est arrêté pour l’intégralité de ses activités. 

L’employeur a-t-il l’obligation de prendre en compte les dates de congés payés de mon autre employeur ?

L’employeur dans le cadre de l’ordre des départs doit effectivement prendre en compte l’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs (article L3141-16 du code du travail). Toutefois, il ne s’agit pas d’une obligation pour les différents employeurs de fixer les mêmes dates de congés pour les salariés qui seraient en situation de cumul d’emplois. 

Attention toutefois ! Les salariés ne peuvent quant à eux pas décider de prendre au moment des congés payés un second emploi puisque le code du travail sanctionne cette pratique (article D3141-2 du code du travail). 

 

Les salariés doivent donc être vigilants puisqu’un certain nombre de règles encadrent le cumul d’emploi. Il convient bien de respecter ces différentes règles sous peine de se voir sanctionné par l’employeur. 

 

 

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