CHRONIQUES
Les durées du contrat de travail à temps partiel
Temps de travail - 07/01/26
Le travail à temps partiel impose une durée hebdomadaire inférieure à celle d’un temps plein, avec un minimum d’heures défini par la loi ou les conventions de branches. Cependant, de nombreuses exceptions existent.
La durée minimale
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire fixée par accord de branche étendu (article L. 3123-19 du code du travail). En l’absence d’un tel accord, cette durée minimale est fixée par la loi à 24 heures hebdomadaires (article L. 3123-27 du code du travail).
A savoir :
Le seul fait de fixer un contrat pour moins de 24 heures par semaine ne suffit pas à entrainer sa requalification en temps complet (Cassation, 22 mai 2024, n° 22-11.623).
Lorsqu’un accord de branche étendu prévoit une durée pouvant être inférieure à 24 heures par semaine, il doit l’accompagner de garanties pour le salarié afin qu’il puisse assurer un cumul avec une autre activité salariée (article L. 3123-19 du code du travail).
Le calcul de la durée minimale.
Lorsque la répartition des horaires est fixée sur une période plus longue que la semaine, la durée minimale de 24 heures (ou celle fixée dans l’accord de branche étendu) est recalculée pour correspondre à la période de référence retenue par l’entreprise. Il peut s’agir du mois ou de toute autre partie de l’année (article L. 3123-27 du code du travail).
Exemple : Si la période de référence est le mois, les 24 heures hebdomadaires équivalent à un minimum de 104 heures mensuelles (24h x 52 /12).
Lorsque le salarié cumule plusieurs contrats à temps partiel, la durée minimale de travail est appréciée employeur par employeur.
A savoir :
Lors d’un transfert d’activité prévu conventionnellement, un contrat peut être scindé en deux contrats à temps partiel. La durée du travail est alors figée et appréciée globalement, s’agissant d’un minimum à atteindre et tant que le volume horaire d’un des contrats n’est pas modifié (Cassation, 7 déc. 2017, n° 16-16.406).
Les contrats de travail concernés.
Certains contrats de travail échappent à la durée minimale légale (article L. 3123-7 du code du travail) :
- Les contrats à durée déterminée ou de travail temporaires conclus pour assurer le remplacement d’un salarié absent ;
- Les contrats d’une durée de 7 jours ou moins.
A savoir :
Il peut y avoir encore des exceptions. Ainsi, ne sont pas concernés les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014, qui peuvent se poursuivre aux mêmes conditions de durée du travail même inférieure au minimum fixé (Loi n°2013-504 du 14 juin 2013).
Une durée inférieure au minimum légal ou conventionnel peut aussi être proposée par les entreprises d’insertions ou les associations intermédiaires, à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Cette mesure doit être justifiée par le parcours d’insertion de la personne concernée (articles L. 5132-6 et L. 5132-7 du code du travail).
Les salariés employés directement par un particulier ne bénéficient pas non plus de la durée minimale de travail à temps partiel (article L. 7221-2 du code du travail).
Le salarié peut choisir une durée de travail inférieure.
Un salarié peut prendre l’initiative de demander une durée de travail à temps partiel inférieure à 24 heures (ou à la durée fixée par l’accord de branche étendu). La loi prévoit deux situations qui justifient la demande (article L. 3123-7 du code du travail) :
- Le salarié fait face à des contraintes personnelles ;
- Le salarié souhaite pouvoir cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre une durée globale supérieure ou au moins égale à la durée minimale du temps partiel.
A savoir :
La demande du salarié doit être motivée et formulée par écrit (article L. 3123-7 du code du travail).
Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut un accord de branche étendu doit prévoir les modalités permettant de regrouper sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes les horaires de travail des salariés effectuant moins de 24 heures hebdomadaires (article L. 3123-7 du code du travail).
Les étudiants de moins de 26 ans peuvent également demander une durée de travail réduite afin de poursuivre leurs études (article L. 3123-7 du code du travail).
Les élus du CSE.
L’employeur doit informer chaque année le comité social et économique de l’entreprise lorsqu’il existe, du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée minimale du temps du temps partiel formulées par les salariés pour contrainte personnelle, cumul d’activités ou suivi des études (article L. 3123-16 du code du travail).
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