CHRONIQUES
CSE de moins 300 salariés : le décret apporte des précisions sur la BDES
Moyens de fonctionnement - 03/01/18
Les ordonnances Macron ouvrent la possibilité par un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de définir l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données ainsi que ses modalités de fonctionnement, notament les droits d'accès et le niveau de mise en place, ou encore ses modalités de consultation et d'utilisation (article L2312-21 du code du travail).
Le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les dispositions applicables en l'absence d'un tel accord.
- Le contenu de la BDES :
Le nouvel article R2312-8 du code du travail précise ce que devra contenir la base de données économiques et sociales (BDES), dans les entreprises de moins de 300 salariés, pour permettre au comité social et économique d'exercer les attributions anciennement dévolues aux trois instances d'information et de consultation (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
De nombreux indicateurs qui faisaient jusqu'alors l'objet d'articles distincts intègre la BDES. Nous avons fait ressortir en violet les indicateurs qui ne figurent pas dans la BDES applicable aux instances actuelles.
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1° Investissements : |
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A - Investissement social : |
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; - évolution des effectifs retracée mois par mois ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; - nombre de salariés temporaires ; - nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; - nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; - nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; - motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ; |
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b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; - répartition des effectifs par sexe et par qualification ; - indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ; |
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c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i - Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii - La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ; |
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d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ; |
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e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; - les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ; - le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; - les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ; - les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; - le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; - les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; - le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; - le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance : - les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; - les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; - les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
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f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel : - nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; - horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i - Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii - A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii - A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; iv - A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ; |
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B - Investissement matériel et immatériel : |
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
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b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; |
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c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ; |
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2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : |
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A - Analyse des données chiffrées : |
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; |
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B - Stratégie d'action : |
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants : - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ; |
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3° Fonds propres, endettement et impôts : |
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a) Capitaux propres de l'entreprise ; |
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b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; |
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c) Impôts et taxes ; |
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4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : |
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A - Evolution des rémunérations salariales : |
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; |
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b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ; |
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c) Epargne salariale : intéressement, participation ; |
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5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ; |
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6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° : |
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A - Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; |
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B - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; |
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7° Flux financiers à destination de l'entreprise : |
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A - Aides publiques : |
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ; |
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B - Réductions d'impôts ; |
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C - Exonérations et réductions de cotisations sociales ; |
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D - Crédits d'impôts ; |
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E - Mécénat ; |
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F - Résultats financiers : |
a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ; |
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8° Partenariats : |
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A - Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ; |
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B - Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ; |
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9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : |
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A - Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ; |
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B - Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. |
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Il est donc à noter de nombreux ajouts et précisions. Côté "suppression", la notion d'articulation entre l'activité professionnelle et "la vie personnelle" est remplacée par l'articulation entre activité professionnelle et "l'exercice de la responsabilité familiale". De même, la notion de "sous-traitance utilisée par l'entreprise et sous-traitance réalisée par l'entreprise" disparaît au profit de la rubrique "partenariats".
- Informations sur quelle durée ? Sous quelle forme ?
A défaut d'accord, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes (article R2312-10 du code du travail).
Elles doivent être présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. Si certaines informations ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, en raisonde leur nature ou des circonstances, l'employeur doit en préciser les raisons.
- Mise en place et fonctionnement
Toujours à défaut d'accord, la base de données est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement. Enfin, les éléments d'information doivent être régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail.
C'est à l'employeur de déterminer les modalités d'information de l'actualisation de la base et de fixer ses modalités d'accès, de consultation et d'utilisation.
La base de données peut remplacer les rapports et informations devant être transmises de manière récurrente au CSE si les données y figurant sont mises à jour au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail et que l'employeur met à disposition des membres du CSE les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par code du travail.
Bon à savoir : si l'entreprise appartient à un groupe, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la consitution d'une base de données au niveau du groupe, en plus des bases déjà en place au niveau des entreprises.
- Support utilisé et personnes concernées
La base doit être accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du CSE central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. Ces personnes ont une obligation de discrétion pour les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel : elles doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel.
Le support peut être informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
Il n'y a pas de changements révolutionnaires, tant dans le contenu que dans le mode de fonctionnement de la BDES. Cependant les précisions apportées sur les indicateurs à fournir, notamment concernant l'investissement social, permettront, peut-être, aux élus d'obtenir plus facilement les données chiffrées utiles à l'exercice de leur mandat.
| Nous détaillerons, dans une prochaine chronique, le contenu du décret concernant la BDES dans les entreprises de 300 salariés et plus. |
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