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La prise d’acte de rupture d’un salarié protégé, qu’est-ce que c’est ?

Rupture contrat de travail > Prise d'acte - 30/05/14

La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail qui permet au salarié de rompre son contrat en invoquant des griefs suffisamment graves à l’encontre de son employeur, de façon à ce que la responsabilité de cette rupture puisse ensuite lui être imputée. Ce mode de rupture a priori simple prend cependant plus d’importance lorsqu’elle émane d’un salarié protégé.
 

Qu’est-ce qu’une prise d’acte de rupture ?


Le salarié a la possibilité de prendre l’initiative de rompre son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur.

La prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués par le salarié la justifient ou non.


Quelle est la valeur juridique de la lettre du salarié prenant acte de la rupture ?


Cette lettre a pour effet de rompre le contrat de travail. Elle constitue un acte qui produit des effets de droit, à savoir la rupture immédiate et définitive du contrat de travail.

Le juge n'est cependant pas tenu par la qualification de prise d'acte donnée par le salarié à son départ et peut requalifier la prise d'acte en démission simple.

Bien que la jurisprudence actuelle ne limite pas le débat aux manquements contenus dans la lettre de prise d'acte, le caractère grave de ce manquement sera d'autant plus évident si le salarié aura avisé l'employeur des griefs qu'il lui fait  et qu'il ne prendra acte de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail que si les faits litigieux perdurent.

Les faits reprochés à l'employeur doivent être réels et leur gravité doit pouvoir justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

Ce principe d'une cause réelle et suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat a été posé par la jurisprudence (cass.soc.,30 Mars 2010, n°08-44236).


Qu’en est-il de la prise d’acte de rupture d’un salarié protégé ?


Un salarié protégé peut, tout autant qu'un autre salarié, prendre acte de la rupture de son contrat. Les conséquences en sont toutefois quelque peu différentes.

Lorsque la prise d'acte d'un salarié protégé est jugée fondée, elle produit les effets d'un licenciement nul, puisque réalisé par définition sans autorisation administrative de l'inspection du travail.

En effet, si la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comment la violation du statut protecteur doit-elle être indemnisée ? L'employeur n'a nécessairement pas demandé respécté la procédure spéciale de licenciement concernant les salariés protégés.

Sur ce point, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2002 avait fait grincer les dents de nombreux employeurs.

Dans ce cas d'espèce, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ladite rupture étant motivée par le non-respect des obligations contractuelles de l'employeur. L'employeur qui avait considéré cette rupture comme une démission s'était vu blanchi par les juges du fond, les manquements invoqués par le salarié n'étant pas avérés selon es juges. Cependant, la Cour de cassation avait alors censuré cette décision en énonçant que ne peut être considérée comme une démission, une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, même si les griefs motivant cette décision n'étaient pas fondés (Cass. soc., 26 sept. 2002, n° 00-41823).

Autrement dit, selon cette jurisprudence, un salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat en prenant soin d'assortir la démission de n'importe quel grief, fondé ou non, et la rupture était alors automatiquement qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse !

Cette décision avait été beaucoup critiquée, certains avaient alors parlé d'un droit à « l'auto-licenciement ».

Face aux critiques, la Cour de cassation a rapidement opéré un revirement de jurisprudence par une série d'arrêts rendus le 25 juin 2003 (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-41150).

Dans un premier temps, la Cour de cassation avait déclaré que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse devant s'accompagner d'une indemnisation pour non-respect du statut protecteur (Cass. soc., 21 janv. 2003, n° 00-44502).

Elle a, depuis, renforcé sa position : lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission (Cass. soc., 5 juill. 2006, n°04-46009).
 

 

 

Quelles sont les conséquences de la prise d'acte d’un salarié protégé ?


Selon la jurisprudence soit cette prise d'acte est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, et dans ce cas, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur est alors condamné à verser au salarié l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, si la prise d’acte est infondé ou ne constituent pas une violation des obligations contractuelles de l'employeur, et dans ce cas, la rupture doit être considérée comme une démission, celle-ci pouvant même être jugée abusive (Cass. soc., 17 févr. 2004, n°01-42427). Dans tous les cas de figure, dès lors que la rupture est requalifiée en démission, le salarié est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu’il n’a pas effectué ce dernier (Cass. soc., 2 juill. 2008, n° 07-42299 ; Cass. soc., 4 févr. 2009, n°07-44142).

Si la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'ouvre cependant pas droit au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 07-42919).

Notez que les droits du salarié sont logiquement appréciés à la date de la prise d'acte, peu important que le salarié ait continué à travailler après celle-ci (Cass. soc., 4 avr. 2007, n° 05-43406).

Dans des cas plus spécifiques, la Cour de cassation reconnaît que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut être justifiée lorsqu'un salarié est compris dans un projet de réduction d'effectif, et que l'employeur n'a pas établi, comme il en a l'obligation, un plan de reclassement intégré au PSE.

Mais, dans ce cas, la prise d'acte produit les effets, non pas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'un licenciement nul, dans la mesure où les articles L1235-10 et L1235-11 du code du travail prévoient que l'absence, ou l'insuffisance, du PSE entraine la nullité de la procédure et en conséquence du licenciement intervenu (Cass. soc., 25 janv. 2012, n°10-23516). Dans cette hypothèse, le juge peut donc prononcer la réintégration, si le salarié le demande, et dans le cas contraire, octroyer au salarié une indemnité au moins égale à douze mois de salaire. Un arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation du 12 mars 2014, rappelle les effets de la nullité du licenciement du salarié protégé au regard notamment des indemnités auxquelles il peut prétendre.


Elle précise que la prise d’acte justifiée produisait les effets d’un licenciement nul, en sorte qu’elle ouvrait droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours ».

A noter, en revanche, que bien que le licenciement soit considéré comme nul, le salarié protégé qui a pris acte de la rupture ne peut demander sa réintégration. En effet, il résulte d’une décision du 29 mai 2013 que la prise d’acte entraîne une rupture définitive et irrévocable du contrat de travail : non seulement le salarié ne peut pas se rétracter, mais il ne peut pas non plus être réintégré. Le contrat de travail est rompu définitivement ; peu importe toute situation de fait ou de droit ultérieure. Ce mode de rupture a subit et continue de subir des tempéraments juridiques face à ce que certains ont qualifiés "d'abus" de la part des salariés bénéficiant d'un statut protecteur.

 

Rappelons nous que lorsque les juges disent blanc pour juger noir, la partie lésée reste toujours le salarié même s’il est investi d’un mandat représentatif d’ordre public.
 

 

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