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Ne convoque pas qui veut à la visite de reprise !

Conditions de travail > Visite de reprise - 04/09/13

La visite de reprise est un examen médical rendu obligatoire dans un certain nombre de cas énumérés à l'article R.4624-21 du code du travail (retour de congé maternité, absence pour maladie professionnelle, absence d'au moins 30 jours pour accident du travail ou pour maladie non professionnelle). Depuis le 1er juillet 2012, cette visite médicale de reprise permet de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise (le cas échéant).

 


Or, depuis longtemps, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'initiative de cette visite incombe à l'employeur. La Cour de cassation a même renforcé ce principe en refusant de reconnaître toute validité à une visite de reprise organisée par le seul médecin du travail. L'obligation de faire pratiquer une visite de reprise incombe personnellement à l'employeur. Dès lors, un examen médical dont l'initiative émane du seul médecin du travail ne constitue pas une telle visite. Le salarié n'est donc pas tenu de s'y rendre.

 

Le principe : l'organisation de la visite de reprise, une obligation patronale…



Ce n'est pas écrit dans les textes, mais la jurisprudence a, depuis plusieurs années, posé le principe selon lequel, dans les cas énumérés à l'article R.4624-21 précité, l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur (v. parmi d'autres décisions : Cass. soc., 12 mars 1987, n° 84-4300). Ainsi, parce qu'il est en charge de la gestion du contrat de travail, ce qui implique notamment la gestion des absences du salarié et de son retour dans l'entreprise, la jurisprudence considère qu'il appartient à l'employeur de mettre en œuvre la procédure visant à solliciter l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de son subordonné à la reprise du travail. En pratique, à l'issue de l'arrêt de travail du salarié, il incombe donc à l'employeur de prendre contact avec la médecine du travail, de faire convoquer l'intéressé à l'examen médical, etc.

 

Ce principe, selon lequel l'employeur a la charge d'initier la procédure de visite de reprise ne connaît jusqu'à présent qu'un aménagement : la jurisprudence admet que le salarié lui-même puisse demander à passer la visite de reprise soit auprès de l'employeur, soit directement auprès du médecin du travail - à condition d'en avertir au préalable l'employeur (Cass. soc., 12 novembre 1997 n° 94-40.912). Cette exception au principe restera pour le moment la seule, puisque la Cour de cassation à dénier le droit au médecin du travail d'endosser à son tour la charge d'organiser la visite de reprise.



… dont le médecin du travail ne saurait prendre l'initiative


Dans cette affaire, un salarié avait été examiné par le médecin du travail, pendant un arrêt de travail pour maladie, dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Lors de cette visite, le médecin du travail avait tout planifié : en effet, il avait d'ores et déjà envisagé la date de la future visite de reprise (à passer 8 jours après la fin de l'arrêt de travail). Puis il avait notifié cette date à l'employeur et, le salarié avait été avisé de cette décision. Or, à l'issue de son arrêt de travail, le salarié n'avait pas repris son poste. Il ne s'était pas, non plus, présenté à la visite médicale planifiée par le médecin du travail. Au bout d'un mois et demi, l'employeur avait licencié l'intéressé pour faute grave, en lui reprochant à la fois, son absence à son poste de travail (à l'issue de son arrêt maladie) et son défaut de présentation à la visite de reprise (prévue 8 jours plus tard). Mais pour la Cour de cassation, bien au contraire, aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié.

 

En effet, s'agissant, en premier lieu, de l'absence du salarié à la visite de reprise à laquelle il avait été convoqué, la Haute Cour a confirmé qu'« il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié ». En conséquence, « dès lors que l'employeur n'avait pas organisé lui-même la visite de reprise (.), le salarié n'avait pas commis un manquement en ne se présentant pas à une visite seulement envisagée par le médecin du travail ». Ainsi, puisque seul l'examen médical initié par l'employeur (ou par le salarié, v. ci-avant) a valeur de visite de reprise, la Cour de cassation refuse de faire entrer dans ce cadre les examens médicaux pratiqués à la seule demande du médecin du travail. Car cela reviendrait à accepter que la médecine du travail se substitue à l'employeur dans ses obligations. Une éventualité à laquelle la Haute Cour oppose donc un refus catégorique. Il n’y a donc toujours que le salarié qui ne se présente pas à la visite de reprise organisée par l’employeur qui commet une faute disciplinaire (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-40487).



La gestion de l'absence du salarié (et de son retour) reste à la charge de l'employeur


En second lieu, s'agissant de la non-reprise du travail par le salarié, la Cour de cassation ne reconnaît pas, non plus de faute justifiant un licenciement : « en l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail (…), le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié qui ne s'était pas présenté à son poste (…) n'avait pas commis de faute ». Car dès lors que la visite médicale initiée par le seul médecin du travail ne pouvait avoir valeur de visite de reprise, le contrat de travail devait être considéré comme étant toujours suspendu. Bien sûr, il ne s'agissait plus d'une suspension du contrat liée à un arrêt maladie (puisque l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant avait pris fin). Mais il n'en reste pas moins qu'il n'y avait pas eu « reprise » du travail, au sens juridique du terme.

 

 

Visite de reprise

 

Dans une telle situation, le salarié qui ne reprend pas son poste à l'issue de son arrêt de travail (et qui ne renvoie pas de nouveau justificatif médical) se trouve de facto en absence injustifiée. Pour autant, ce motif ne peut d'emblée justifier un licenciement pour faute grave. car, il faut savoir que dans un tel cas, la jurisprudence ne reconnaît pas automatiquement la faute du salarié. Au contraire, en cas de prolongation d'une absence suite à un arrêt de travail pour maladie, les juges considèrent généralement que l'employeur connaît le motif de l'absence, et que donc, si le salarié n'envoie pas de justificatif médical, cela ne suffit a priori pas pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-42.541). Habituellement, les tribunaux exigent de l'employeur qu'il prenne contact avec le salarié en lui demandant de justifier de son absence, avant toute sanction. C'est le défaut de réponse du salarié à la demande de l'employeur qui peut éventuellement, dans un tel cas, servir de fondement à un licenciement (Cass. soc., 30 mai 2007, n° 06-41.385). Mais dans l'affaire ici commentée, l'employeur n'avait, semble-t-il, pas sollicité d'explications auprès du salarié, et s'était contenté d'attendre pendant un mois et demi, avant de conclure qu'il s'était écoulé assez de temps pour procéder à un licenciement. Un tel manque de prudence ne pouvait qu'être sanctionné par la Cour de cassation (Cass. soc. 28 avril 2011 n° 09-40487).

 

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