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Le salarié gréviste peut-il être sanctionné ?

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Droit Individuel - 20/05/26

Droit inscrit dans le préambule de la Constitution, la grève bénéficie d’une forte protection. Toutefois, l’employeur peut sanctionner un salarié gréviste dans certains cas bien précis. 

La protection des salariés grévistes.

Aucune sanction, aucun licenciement, aucune mesure discriminatoire ne peut être prononcée en raison de l’exercice normal du droit de grève (article L. 1132-2 du code du travail). Cependant, la loi pose une exception en cas de faute lourde susceptible de sanction (article L. 2511-1 du code du travail). 

La protection s’étend aux salariés non-grévistes licenciés en raison de faits commis au cours de la grève. L’employeur est alors tenu de démontrer l’existence d’une faute lourde de leur part (Cass.soc., 5 juill. 2018, n° 16-21.563). 

Les conditions nécessaires à la protection.

Pour que la protection des salariés grévistes joue, le mouvement social auquel ils participent doit être considéré comme licite. A défaut, l’employeur peut alors sanctionner toute faute quelle qu’en soit la nature. La Cour de cassation définit la grève licite comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles (Cass.soc., 16 mai 1989, n° 85-43.359).  

Ainsi, pour qu’une grève soit licite il faut : 

  • Être au moins 2 ! 

A savoir : Les grèves dites « perlées » qui consistent dans l’exécution volontairement défectueuse du travail ne sont pas considérées comme licites (Cass.soc., 21 oct. 2009, n° 08-14.490). 

Les faits constitutifs d’une faute lourde.

La faute lourde pouvant justifier une sanction est caractérisée par une intention de nuire. Aussi, pour sanctionner le salarié, il doit y avoir pris part personnellement et activement (Cass.soc., 19 déc. 2007, n° 06-43.739). 

  • La désorganisation de l’entreprise. 
    Le mouvement social peut entrainer une certaine désorganisation mais ne doit pas causer une désorganisation de l’entreprise tout entière qui alors caractérise un abus du droit de grève.  
    Ainsi, le fait pour des grévistes de procéder à des débrayages inopinés et intermittents au lieu de cesser franchement le travail, paralysant ainsi la fabrication, organisant les arrêts de travail dans des conditions telles qu’une minorité d’ouvriers empêche toute production et au reste du personnel d’être payé sans rien faire a été considéré comme un abus de droit (Cass.soc., 11 juin 1981, n° 79-42.013). 
  • L’atteinte à la liberté du travail. 
    Les regroupements de salariés devant l’entrée des locaux de l’entreprise sous forme de piquets de grève ne constituent pas un abus. Toutefois, ils ne doivent pas conduire au blocage de tous les accès de l’entreprise aux salariés non-grévistes. Dans ce cas, en effet, une atteinte à la liberté du travail est caractérisée (Cass.soc., 15 déc. 2015, n° 08-42.714). 
    Par exemple, la faute lourde a été retenue contre un salarié maintenant un barrage qui fermait la route d’accès au chantier de tous les salariés (Cass.soc., 31 mars 1998, n° 95-42.086). 
  • Le blocage de l’entreprise. 
    De même, ne doivent pas être totalement bloqués les accès aux clients, aux fournisseurs ou aux marchandises, provoquant une désorganisation de l’entreprise (Cass.soc., 30 juin 1993, n° 91-44.824). 
  • Les actes de violence. 
    Les faits de violence commis durant une grève sont susceptibles d’être sanctionnés. Par exemple la faute lourde a été retenue à l’encontre de grévistes ayant fait obstacle au déchargement de camions, bousculé le directeur de la société et exercé des violences sur un autre salarié non-gréviste (Cass. soc., 13 janv. 1993, n° 90-45.760). 
  • La dégradation ou la rétention de biens. 
    De même pour ce qui est les atteintes aux biens de l’entreprise ou de leur rétention.  
    Ainsi, commet une faute lourde le salarié d’un service de dépannage qui pendant une grève avec occupation des lieux qui retient le fichier et les cartes géographiques indispensables à l’activité des garagistes, interdit l’accès aux locaux et donc la continuation du service, annonce la disparition prochaine du service grâce à son action et envoie aux garagistes dépanneurs les lettres leur demandant de ne plus collaborer avec l’employeur (Cass.soc., 1er février 1979, n° 77-41.115). 
  • La séquestration. 
    Les faits de séquestration sont une infraction pénale punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque la personne détenue est délivrée avant le 7ème jour,  et de 20 ans de réclusion criminelle au-delà (article 224-1 du code pénal). 

A été validé le licenciement d’un salarié ayant personnellement participé à une action collective au cours de laquelle le DRH avait été retenu de 11h45 à 15h30 dans son bureau dont il n’avait pu sortir qu’après une intervention des forces de l’ordre. 
(Cass.soc., 2 juill. 2014, n° 13-12.562). 

En cas de sanction illégitime.

Hormis en cas de faute lourde, la sanction ou le licenciement prononcé en raison de l’exercice du droit de grève est nul (article L. 2511-1 du code du travail).  

Si le salarié a été licencié, il a droit à sa réintégration dans l’entreprise ainsi qu’à une indemnité correspondant aux salaires perdus entre son éviction et sa réintégration (Cass.soc., 2 févr. 2006, n° 03-47.481). 
L’employeur peut également être condamné à rembourser à France Travail les allocations de chômage perçues par le salarié (Cass.soc., 18 janv. 2023, n° 21-20.311). 

Ainsi, les salariés qui font grève bénéfient effectivement d'une protection contre le licenciement et les sanctions. Toutefois, cette protection n'est pas absolue.

 

 

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