CHRONIQUES
Les 5 idées reçues face à la canicule !
Conditions de travail > SSCT - 10/06/26
De nombreuses idées reçues sont ancrées dans l’esprit des salariés lorsque l’on parle de chaleur. Nous vous proposons un point juridique sur ces éléments.
Le code du travail prévoit une température précise devant être respectée dans les bureaux de l’entreprise
Faux ! Le code du travail ne prévoit pas de température précise dans les locaux de l’entreprise. En effet, celui-ci prévoit unqiuement que les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des salariés et de l’environnement dans lequel ils évoluent (article R4223-13 du code du travail).
L’INRS, dont les normes ne sont pas rendues obligatoires, préconise toutefois pour un travail de bureau, que la température se situe entre 23 et 26 °C en été.
S’il fait trop chaud, je peux arrêter de travailler
Le code du travail ne prévoyant pas une température maximale au-delà de laquelle il n’est plus possible de travailler, le salarié qui souhaite exercer son droit de retrait devra apporter en tout état de cause la preuve du danger grave et imminent dont il se prévaut.
La Cour de Cassation a estimé par exemple qu’un droit de retrait était légitime lorsque les ateliers affichaient une température de 39 degrés (Cassation, 5 avril 2018, n° 16-26.802).
Je peux refuser de porter mes EPI quand il fait trop chaud
Faux ! Si l’employeur doit déterminer les conditions dans lesquelles les EPI doivent être utilisés en prenant notamment en considération les conditions atmosphériques (article R4323-97 du code du travail), le salarié ne peut refuser de les porter. Un tel comportement étant nécessairement une faute, le salarié pourrait être sanctionné par celui-ci. Rappelons qu’un tel refus de porter les équipements de protection individuels peut justifier par ailleurs une faute grave (Cassation, 19 juin 2013, n°12.14.246).
Je peux choisir mes horaires en cas de canicule afin d’éviter les trop fortes chaleurs
Faux ! Ici également, il revient à l’employeur d’adapter les horaires de ses salariés conformément à l’article R4463-3 du code du travail. En effet, au titre de son obligation de sécurité des salariés, l’employeur doit prendre les mesures pour réduire les risques liés à la chaleur dont notamment l’aménagement des horaires de travail afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et de prévoir des périodes de repos.
Toutefois, il ne revient en aucun cas au salarié de décider de ses horaires, il s’agit du pouvoir de direction de l’employeur. Ici également, le salarié pourra être sanctionné !
Je peux venir en tong au travail, cela ne pose pas de soucis
Par principe, les salariés sont libres de s’habiller comme ils le souhaitent pour venir travailler. Toutefois, l’employeur peut apporter une restriction à la liberté de se vêtir du salarié sous toute réserve que cela soit justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché (article L1121-1 du code du travail). L’employeur peut par exemple interdire le port de vêtements pour des raisons de sécurité ou pour les salariés en contact avec la clientèle (Cassation, 6 novembre 2001, n°99.43.988).
Ainsi, face à la canicule, si l’employeur doit tout mettre en œuvre pour protéger les salariés, ceux-ci restent soumis en tout état de cause au pouvoir de direction de l’employeur. Le CSE quant à lui peut proposer des actions de prévention à mettre en place en réunion plénière afin qu’une telle période soient exempte d’éventuels coups de chaleur : aménagement des horaires, pause plus fréquentes, report des tâches les plus physiques si cela est possible, … Les élus pourront se référer notamment à la fiche pratique « Chaleur et canicule au travail » publiée par le ministère du travail.
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