CHRONIQUES
Cinq idées reçues sur les élections professionnelles
Les élections professionnelles - 03/07/26
Le mécanisme des élections professionnelles qui permettent la mise en place du CSE dans les entreprises en remplacement du CE, des DP et du CHSCT, est maintenant connu et bien rôdé. Toutefois, il demeure quelques idée reçues et bien tenaces qu’il n’est pas inutile de revoir régulièrement.
Les élections professionnelles se déroulent avec 2 tours de scrutin.
Quand il y a des syndicats, les listes de candidats sont obligatoirement syndicales.
La remarque est plus ou moins juste. Il faut y regarder en détail.
- A l’occasion du 1er tour :
Seules sont admises les listes présentées par des syndicats. C’est le cas pour les listes de titulaires comme de suppléants et cela pour chaque collège. (Article L. 2314-29 du code du travail).
A savoir : Les syndicats possèdent un monopole de présentation des listes au 1er tour des élections du CSE.
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Ils doivent satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés
Ce sont tous les syndicats habilités à constituer une section syndicale dans l’entreprise. -
Les conditions à remplir par le syndicat sont les suivantes :
- Une ancienneté d’au moins 2 ans ;
- Un champ professionnel et géographique qui couvre l’entreprise (ou l’établissement) ;
- Le respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Mais aussi :
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Des syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel : CFDT, CGT, CGT-FO (dit Force ouvrière), CFTC, CFE-CGC.
- Les « syndicats affiliés » à ces organisations syndicales peuvent ainsi présenter des candidats dès le 1er tour, même s’ils n’ont pas deux années d’ancienneté ;
- Il peut notamment s’agir d’une Fédération ou d’un syndicat d’entreprise affilié directement ou indirectement à la confédération.
- En l’absence de listes présentées par les organisations syndicales :
Il arrive que les syndicats, appelés à construire leurs listes, ne puissent en définitive pas présenter de candidats. Dans ce cas, on dit qu’il y a carence au 1er tour. On passe alors au second.
- A l’occasion du 2nd tour :
Si les syndicats n’ont pas présenté de listes au 1er tour (carence) ou si le quorum n’a pas été atteint (moins de 50% des suffrages exprimés dans chaque collège par rapport à la population correspondante de l’entreprise), ou encore en cas de sièges demeurés vacants, alors un 2nd tour à lieu.
A cette occasion, tout salarié peut se présenter même individuellement à l’élection. Pour être candidat, il faut :
- Etre majeur (avoir 18 ans ou plus) ;
- Travailler dans l'entreprise depuis au moins 1 an ;
- Ne pas avoir de lien de parenté avec l'employeur (conjoint, concubin, partenaire de PACS, frère, sœur, ascendant, descendant, alliés au même degré) ;
- Ne pas disposer d'une délégation écrite particulière d'autorité permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou ne pas être un salarié qui représente l'employeur devant le CSE (article L. 2314-19 du code du travail).
Ainsi, si le 1er tour est bien réservé aux listes syndicales, ce n’est pas du tout le cas du 2nd tour. Il est parfois dit « libre » …
Au second tour, compte tenu du panachage, un candidat ne peut se présenter seul. Il faut être au moins 2 (une femme et un homme).
La règle du panachage (femme / homme) ne s’applique qu’aux organisations syndicales (article L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail). Cela pour les 2 tours de scrutin.
Cependant, lorsqu’on arrive au 2nd tour, tout salarié respectant les critères lui permettant de se présenter peut le faire sans organisation syndicale et seul. La règle du panachage ne s’applique pas aux candidats « libres » (Cass. Soc., 25 nov. 2020, n° 19-60.222).
Un élu est limité à trois mandats.
Cela a été vrai ! Mais un Accord National Interprofessionnel (ANI) signé le 14 novembre 2024 par les partenaires sociaux en a demandé la suppression.
La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (article 8), promulguée le 24 octobre 2025, a supprimé la limitation à trois mandats consécutifs pour les élus des Comités Sociaux et Économiques (CSE).
Désormais, comme du temps du CE, il n’y a plus de limite au nombre de mandats.
On ne peut pas se présenter comme candidat titulaire et candidat suppléant en même temps lors d’un même tour.
C’est une vraie croyance, de bonne foi, qui n’a jamais existé. Un salarié peut tout à fait se présenter au 1er tour, sur une liste de candidats titulaires ET de candidats suppléants. Ainsi :
« Attendu cependant qu'aucune disposition légale n'interdit la candidature simultanée d'un même salarié aux fonctions de délégué titulaire du personnel et à celles de suppléant, l'exercice de cette faculté impliquant seulement sa volonté d'être élu en premier lieu comme titulaire et, subsidiairement, comme suppléant ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé (Cass. Soc., 19 mai 1988, n° 87-60.207).
S’il est élu titulaire et suppléant, il devra choisir d’être titulaire.
A savoir : Un candidat élu comme suppléant au 1er tour peut aussi à nouveau se présenter et même être élu au 2nd en tant que titulaire. Dans ce cas, il perdra sa qualité de suppléant pour devenir titulaire (Cass. Soc., 10 mai 2012 n°11-18.912).
L’employeur et les élus peuvent proroger le mandat de quelques mois si cela les arrange.
Il faut être précis sur le sujet.
- La durée du mandat dépend du jour de la proclamation des résultats.
Les candidats sont réputés élus au jour de la proclamation par l’employeur. (Cass. Soc., 26 avr. 2000, n° 99-60.019). Celle-ci se fait après le dépouillement. Il arrive que pour des raisons d’organisation, la proclamation soit faite le lendemain de la fin du scrutin (le 22 mars par exemple au lieu du 21 mars pour un 1er tour).
Dès lors, les élus conservent leur mandat pendant 4 ans (si le choix du protocole préélectoral a bien choisi 4 ans) c’est-à-dire jusqu’au 21 mars 2028 à minuit pour une proclamation du 1er tour le 22 mars 2024).
- La prorogation des mandats est possible mais à certaines conditions.
Certaines situations peuvent rendre nécessaire une prorogation du mandat :
- Aligner les dates des élections professionnelles dans les entreprises composant un groupe de sociétés ;
- Difficultés rencontrées dans la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP), mettant en péril la bonne tenue du 1er tour des élections ;
- Réorganisation importante de l’entreprise nécessitant que le comité rende son avis peu de temps après la date initialement fixée pour les élections.
- Ou par dérogation au principes généraux. Les articles L. 2313-5 et L 2314-13 du code du travail prévoient une prorogation automatique des mandats en cours lorsque la DREETS est saisie d’un contentieux lié aux élections professionnelles.
- De même l’article L. 2314-35 prévoit une possibilité de prolongation après accord entre les organisations syndicales représentatives de l’entreprise absorbée et le nouvel employeur lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise.
Une prorogation des mandats est donc possible mais à la condition obligatoire d’un accord avec les organisations syndicales de l’entreprise (Cass. Soc., 12 mars 2003, n° 01-60.771).
Sont irrégulières les prorogations décidées :
- Par le Règlement Intérieur du CSE (Cass. Soc., 13 juin 1990, n° 89-60.974) ;
- Par un vote des élus en réunion plénière du CSE (Cass. Soc., 12 mars 2003, n° 01-60.771) ;
- Même par juge du fond (Cass. Soc., 13 juin 1989, n° 88-60.556 et Cass. Soc., 16 juin 1983, n° 82-60.642).
A savoir : Quand l’accord est possible, il doit impérativement être :
- Unanime, c'est-à-dire être conclu entre l'employeur et toutes les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ou l'établissement (Cass. Soc., 12 juill. 2006, n° 05-60.331, et Cass. Soc., 26 juin 2013, n° 12-60.246) ;
- Exprès, c'est-à-dire comporter une disposition claire et non équivoque stipulant la prolongation. Un accord reportant la date des élections n'entraîne pas de ce seul fait la prorogation des mandats des représentants du personnel (Cass. Soc., 6 juin 1974, n° 73-40.441 et CE, 29 juin 1990, n° 85254) ;
- Conclu avant la fin normale des mandats et ne saurait le faire revivre rétroactivement (CE, 3 juill. 2013, n° 342291).
Attention : En l’absence de syndicat représentatif dans l’entreprise, la prorogation des mandats n’est pas possible.
Les élus doivent ainsi être vigilants sur les idées reçues véhiculées par internet, ou les on-dits! Nous vous rappelons que nous pouvons vous accompagner au quotidien sur vos questions juridiques en tant qu'élus!
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