CHRONIQUES
L’obligation de sécurité de résultat à « la charge » de l’employeur
Conditions de travail - 01/08/14
La recherche d’une application effective
L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Cette formule qui s’est développée avec la jurisprudence de ces 10 dernières années autour de l’obligation de sécurité de résultat implique que les employeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de leurs salariés : prévention, détection et évaluation des risques, mesures correctives… A défaut, ils violent leur obligation de sécurité et, en cas d’accident du travail, commettent une faute inexcusable, laquelle ouvre droit à une réparation complémentaire pour le salarié victime ou pour ses ayants droit.
Depuis les arrêts amiantes et sous l’impulsion des juges communautaires, les juridictions françaises se sont mises à rechercher une certaine effectivité de la sécurité et de la santé dans l’entreprise. Ainsi, il ne suffit donc plus de respecter la surface des textes. L’employeur doit assurer leur application en profondeur.
A cet effet, les juges français ont peu à peu fait le lien entre obligation de sécurité de résultat et la politique préventive. Rappelant que l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat la Chambre sociale en déduit « qu’il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ». Au nom d’une violation de l’obligation de sécurité, les juges ont même suspendu la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de l’entreprise qui réduisait le nombre de techniciens de maintenance et plaçait certains d’entre eux en poste isolé, d’où un danger pour la santé de ces derniers (Cass. soc., 5 mars 2008, n°06-45888). Cette jurisprudence est très importante car c’est la première fois que le juge s’est immiscé dans le pouvoir de direction de l’employeur. La Cour de cassation ne prive pas non plus l’employeur du droit, attaché à son pouvoir de direction, de déterminer unilatéralement les nouvelles modalités de travail. Mais ce droit doit toutefois être exercé sous contrainte, celle d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de la collectivité des travailleurs.
Les risques psycho-sociaux en expansion
La santé et la sécurité du travailleur font écho, historiquement, à la protection de son intégrité physique. Puisque le salarié met sa force physique de travail au service de l’employeur, l’individu doit être protégé en cas d’altération ou d’anéantissement de sa santé et avoir la meilleure réparation possible en fonction du préjudice subi. Cette conception de l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur est datée, comme en témoigne la rédaction de l’article L4121-1 du code du travail, selon lequel, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Pour être efficace, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit couvrir tous les aspects de la personne, physiques et psychiques.
La santé mentale renvoie aux divers risques d’ordre psychique ou psychologique que le salarié est susceptible de subir dans tous les aspects liés au travail (étude de la DARES sur Les risques psychosociaux au travail).
A ce titre, les juges ont pu estimer que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur a été reconnu du seul fait du sentiment d’insécurité ressenti par les salariés sur leur lieu de travail, malgré de nombreuses mesures mises en place par l’employeur (Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 08-45609). De même que dans le cas où une salariée est agressée sur son lieu de travail par l’épouse de son employeur, l’employeur ne pouvait ignorer l’état psychologique et le ressentiment que son épouse nourrissait à l’encontre de la salariée (Cass. soc., 4 avr. 2012, n°11-10570).
En lien avec l’obligation de sécurité de résultat, la Cour de cassation affirme qu’" un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail" (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n°05-13771), ouvrant droit à une meilleure réparation du préjudice subi en cas de manquement à l’obligation de sécurité de résultat ayant le caractère d’une faute inexcusable. En l’espèce, le salarié avait tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, alors qu’il était en arrêt maladie pour dépression. Les faits étant survenus hors du lieu et du temps de travail, ils n’étaient pas directement liés à l’exercice de l’activité professionnelle et ne pouvaient être ainsi raccrochés à la relation d’autorité. De surcroît, au moment des faits, la relation de travail était suspendue. Pourtant, les circonstances faisaient apparaître l’existence d’un rapport étroit entre la tentative de suicide et l’emploi. Les relations de travail s’étaient en effet dégradées de façon continue, de sorte que « l’équilibre psychologique » du salarié avait été « gravement compromis » pour des raisons d’origine professionnelle. Pour les juges, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver : il a donc manqué à l’obligation de sécurité de résultat, situation constitutive d’une faute inexcusable. En incorporant les suicides et tentatives « survenus par le fait du travail » dans le champ des risques relevant de l’obligation de sécurité de résultat, la Cour de cassation vise une application effective de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise, qui inclut la prévention.
Des limites à l’obligation de sécurité de résultat
En cas d’accident du travail, la jurisprudence reconnaît que la responsabilité de l’employeur, au titre de son obligation de sécurité de résultat, n’est pas systématiquement engagée (Cass. soc., 31 mai 2012, n°11-18.614).
Dans cette affaire, le salarié avait tenté de se suicider sur son lieu de travail, pour des raisons d’ordre professionnel. Il s’agissait bien d’un accident du travail mais la responsabilité de l’employeur n’a pas été retenue. D’une part, il n’était pas établi « que l’employeur ait eu un comportement humiliant, violent ou vexatoire à l’égard du salarié lors de la remise de la lettre de convocation ou au cours de l’entretien mené par deux de ses représentants ». Et, d’autre part, la réaction du salarié, « qui ne présentait aucun antécédent personnel ou familial pouvant laisser supposer qu’il était particulièrement fragile sur le plan psychologique, n’était pas prévisible du seul fait qu’il s’était montré physiquement bouleversé à l’issue de l’entretien ».
Par ailleurs, la faute inexcusable du salarié lui-même peut atténuer la responsabilité de l’entreprise. Elle est définie comme « la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n°02-30693). C’est par exemple le cas lorsque le salarié va volontairement à l’encontre des règles de sécurité imposées par l’employeur. Cette limite peut diminuer la majoration que doit l’employeur, auteur lui aussi d’une faute inexcusable.
Notez que la jurisprudence limite la faute inexcusable de l’employeur aux seuls accidents du travail et maladies professionnelles initiaux, et refuse d’étendre cette responsabilité aux rechutes qui pourraient en résulter (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n°09-72667).
En somme, cette obligation couperet peut paraître excessive ou amplement justifiée. Il n’en demeure pas moins que les juges français étendent de plus en plus le périmètre de cette obligation à la charge de l’employeur. En outre, ces décisions ne doivent pas se résumer aux conséquences réparatrices mais elles doivent servir à mener à une réflexion interne à l’entreprise sur les moyens de prévenir la survenance des risques professionnels.
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